Connaissez-vous ce jeu, application mobile qui consiste à penser à un personnage célèbre et essayé de le faire trouver à M. AKINATOR... (Du nom de l'application en question) ?
Le taux de succès est bluffant, proche des 100%.
Si vous y avez joué, vous savez à quel point il est difficile de mettre en échec M. AKINATOR.
Cette application illustre particulièrement bien cette notion qu'est l'intelligence artificielle et le machine learning.
En effet, M. AKINATOR apprend de ses erreurs. Paradoxalement, plus il se trompe, plus il apprend et plus ses résultats sont justes et son algorithme efficace.
L'application va enregistrer les réponses aux questions qu'il vous pose afin d'affiner ses questions suivantes. Son algorithme se souviendra de votre partie afin de répondre aux parties des autres joueurs. On parlera alors d'intelligence collective.
L'algorithme à pour instruction de vous donner une réponse dès qu'il atteint un taux d'échec prédéfini marginal.
Une telle intelligence artificielle n'est cependant pas nécessaire à ce stade dans l'univers juridique.
En effet, il ne vous aura pas échappé que toute l'application AKINATOR s'articule autour d'un fait purement hypothétique pour l'application qui demeure : le personnage que vous avez en tête, sans aucune autre forme d'élément factuel !
Le droit, pour bien des cas, n'est pas supposé s'articuler autour d'un fait hypothétique (hors droit pénal).
En effet, à l'exception de certain domaine du droit où une grande partie du travail consiste à confirmer l'élément matériel, dans bien des cas l'exercice consistera à faire application d'un régime propre adapté aux faits relatés : (droit social ou droit fiscal).
Or le régime juridique étant prédéfinie est programmable et cela sans même avoir besoin de recourir à l'intelligence collective comme ci-dessus évoqué.
Un programme de la sorte diminuera sans aucun doute le risque d'erreur de compréhension qui pourrait être imputable au facteur humain.
Une partie du fond du dossier serait alors déterminé par le programme, il serait alors aisé par la suite de se concentrer sur la vrai valeur ajoutée des juristes, ce que l'on nomme, l'application au cas d'espèce.
Un tel programme peut aisément être en mesure d'identifier "les zones" ou le juriste est susceptible d'intervenir et celles où il peut directement prendre le relai avec les informations récoltées au préalable et qui ne sont pas soumises à interprétations : ancienneté du salarié, convention collective applicable etc…
Ce programme faciliterait considérablement le travail du juriste en lui permettant de gagner un temps non négligeable pour qu'il puisse se concentrer sur l'essentiel à savoir:
- la modification du code source en cas de modification législative importante,
- l'étude des différents éléments d'espèce par rapport à la règle du droit.
Quelles seraient les limites d'une telle méthodologie:
- indéniablement, le fait de devoir faire confiance à l'internaute lors de la saisie des éléments factuels. Ce à quoi nous répondrons que l'avocat n'est-il pas déjà lié par les dires et les volontés de son client !
- La rigidité du programme: ce dernier ne peut avoir d'intérêt que si la diminution du risque d'erreur reste nettement supérieure à la perte que serait susceptible d'entraîner une telle rigidité.
En définitive, il n'existe pas de véritable critique à l'encontre d'un tel programme qui permettrait définitivement de revaloriser les tâches et le niveau des juristes.